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Article L5134-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.