Article L5134-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5134-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.