Article L5134-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5134-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise.
Ces formations sont inscrites dans la convention prévue à l'article L. 5134-75.
La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat est au moins égale à la durée minimale hebdomadaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5134-87.