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Article L5134-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail hebdomadaire du titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.

La durée minimale de travail hebdomadaire est de vingt heures.