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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porteur, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et profession réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l'article 259, alinéa 1er, du code pénal.