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Article L5134-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;

2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié d'un contrat de travail à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.