Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Sera punie des peines prévues à l'article 72 toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 54, 55, 64, 67, 68 et 70.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitue sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot "ordre".