Article L5134-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5134-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L. 5134-54 bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.