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Article L5134-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L5134-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.