Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.