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Article L5134-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.