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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Lorsque le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale a fait l'objet d'une sanction visée à l'article 67, cette personne morale peut être frappée de l'incapacité prévue audit article par décision du tribunal de grande instance de son siège social, prise à la requête du ministère public.