Article L5134-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5134-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.