Article L5134-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5134-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l'article L. 1243-13, ne sont pas applicables.