Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
L'avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l'association, de la société ou du groupement d'avocats auquel il appartient.
Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.
Si ces sociétés ou groupements de conseils juridiques étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l'appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa précédent.