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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Nul ne peut, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique :

1° S'il a été condamné à une peine pour un crime ou un délit contre l'honneur, la probité ou les moeurs ;

2° S'il a été frappé, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

En outre, l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er du présent article peut être interdit aux personnes qui se sont rendues coupables de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même si ces faits n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction civile ou disciplinaire.

L'interdiction est prononcée, à titre temporaire ou définitif, par le tribunal de grande instance, statuant à la requête du ministère public. Mention en est portée au casier judiciaire de l'intéressé.

Les personnes qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application du présent article peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées, sanctionnées ou interdites, de les relever de l'incapacité d'exercice dont elles sont frappées.