Article L5134-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5134-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention que si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.