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Article L5134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les conventions sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences.