Article L5133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.
Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.