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Article L5133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.