Article L5133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé.