Article L5131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-7, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune.