Article L5131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
Cette allocation est incessible et insaisissable.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.