Article L5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'État.