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Article L5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'État.