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Article L5124-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5124-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 est puni d'une amende de 4 000 Euros.