Article L5123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.