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Article L5123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.

Les autres dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.