Article L5121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés, du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, l'Etat accorde aux entreprises de moins de cinquante salariés une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs.