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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment :

Le dépôt et l'instruction de la déclaration prévue à l'article 57 ;

Les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination de conseil juridique ;

Les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées aux articles 54 et 61 ;

Les conditions de pratique professionnelle exigée à l'article 54 et les modalités du financement, par les personnes inscrites sur la liste prévue à cet article, de la formation dispensée pendant le stage de pratique professionnelle.

Les règles relatives à l'établissement et à la mise à jour de la liste prévue à l'article 54 ;

La liste des activités incompatibles avec celle de conseil juridique, ainsi que les dérogations qui pourront être admises ;

Les modalités du contrôle exercé par le procureur de la République ;

Les règles relatives à l'obligation d'assurance et de garantie.

Les modes d'élection, de fonctionnement et de financement des commissions nationales et régionales, dotées de la personnalité morale, afin de représenter les conseils juridiques auprès des pouvoirs publics, d'organiser la formation professionnelle et d'assurer la défense des intérêts collectifs de la profession.