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Article L5121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.

Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.