Article L5121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.