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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Jusqu'à l'intervention d'une décision définitive concernant leur demande d'inscription, les personnes visées au présent chapitre pourront continuer à exercer leurs activités antérieures sous la dénomination qu'elles avaient adoptée, lorsque cette demande d'inscription a été déposée, avant la mise en vigueur de la présente loi.