Article L5112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En vue de mettre en oeuvre la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentés les administrations intéressées, les organisations professionnelles d'employeurs, les syndicats de salariés et les collectivités territoriales.
Le comité est chargé d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi.