Articles

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Les dispositions de l'article 55 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats étrangers qui exerçaient leur activité en France avant le 1er juillet 1971.

Celles des articles 55 et 58 ne le sont pas aux groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère et exerçant en France avant la même date, non plus que celles de l'article 55 à leurs membres, sous réserve que :

1° Ces groupements aient pour objet exclusif les activités mentionnées à l'article 54 ;

2° Tous leurs membres exerçant en France soient inscrits sur la liste prévue à l'article 54 et aient le pouvoir de représenter le groupement.

Toutefois, si dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les Etats dont ils sont membres n'ont pas accordé la réciprocité prévue à l'article 55, les groupements et les membres des groupements visés à l'alinéa 2 pourront être, par décret pris en conseil des ministres, soumis à la limitation de leur activité résultant de cet article.