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Article L4744-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4744-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge en application des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.