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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Par dérogation à l'article 58, les personnes morales autres que les sociétés civiles professionnelles qui exerçaient avant le 1er février 1971 les activités prévues à l'article 54 pourront demander leur inscription sur la liste prévue au même article, à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après :

1° Les actions des sociétés par actions doivent revêtir la forme nominative ;

2° Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 54 ;

3° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, doivent être inscrits sur la liste susvisée ;

4° L'adhésion d'un nouvel associé doit être subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts.

Les dispositions des articles 93 (alinéas 1 et 2) 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.