Articles

Article L4741-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4741-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.