Article L4741-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4741-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III ainsi que des articles L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut excéder dix mois.