Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Toute personne qui exerçait, avant le 1er juillet 1971, les activités mentionnées à l'article 54 pourra, par dérogation aux 1° et 2° dudit article, demander son inscription sur la liste qu'il prévoit à condition qu'elle justifie :
Soit de la possession de la licence ou du doctorat en droit, ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents ;
Soit de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et de l'exercice, pendant trois ans au moins, des activités mentionnées à l'article 54, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet l'exercice de ces activités, soit en qualité de cadre salarié ;
Soit de l'exercice pendant cinq années, au moins, des mêmes activités.
Les clercs d'avoués et les clercs et secrétaires d'agréées remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents pourront, sur leur demande, être inscrits sur la liste des conseils juridiques, l'exercice de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou secrétaire étant assimilé à la pratique professionnelle exigée des conseils juridiques.
Lorsque le temps d'exercice professionnel est insuffisant lors du dépôt de la déclaration, il est sursis à statuer sur cette déclaration jusqu'à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis.