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Article L4731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La décision d'arrêt temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.