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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Lorsqu'un conseil juridique se rend coupable, soit des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu'il a encouru l'une des condamnations ou sanctions qui auraient motivé le refus de son inscription sur la liste prévue à l'article 54, le procureur de la République peut le faite citer devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste.

Appel des décisions du tribunal peut être interjeté devant la cour d'appel.

Lorsque les faits sont imputables à un dirigeant ou à un membre d'une société, elle-même conseil juridique, la société peut être frappée des mêmes sanctions.