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Article L4721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.