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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


La profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle. Dans ce dernier cas, l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République est faite au nom de la société.

Le conseil juridique exerce sa profession, soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique personne physique ou morale.