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Article L4643-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4643-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives.

Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.