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Article L4643-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4643-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers.

Ces organismes sont chargés notamment :

1° De promouvoir la formation à la sécurité ;

2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ;

3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ;

4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.