Articles

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Toute personne se prévalant des dispositions de l'article 54 en fait la déclaration au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se propose d'établir son domicile professionnel.

Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises. Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.

Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d'appel.