Article L4623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.