Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les personnes de nationalité étrangère peuvent, à titre professionnel, donner des consultations ou rédiger des actes pour autrui en matière juridique à condition :
1° Que leurs activités portent à titre principal sur l'application des droits étrangers et du droit international ;
2° Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'article 54. Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou d'un Etat qui accorde sans restriction aux Français la faculté d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux-mêmes d'exercer en France.