Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les personnes qui n'appartiennent pas à une profession judiciaire ou juridique réglementée ou dont le titre est protégé et qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique ne sont autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal, assorti ou non d'une mention de spécialisation ou d'un titre équivalent ou susceptible d'être assimilé au titre de conseil juridique ou fiscal qu'après leur inscription sur une liste établie par le procureur de la République, et sous réserve des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, soit d'une maîtrise en droit figurant sur une liste, établie par arrêté conjoint du garde des sceaux et du secrétaire d'Etat aux universités ou du doctorat en droit, soit de titres ou de diplômes reconnus comme équivalent pour l'exercice de l'activité considérée.
2° Justifier d'une pratique professionnelle.
3° Satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.