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Article L4614-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4614-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.