Article L4613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.