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Article L4612-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4612-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2 ;

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.